Les enseignants peuvent demander à exercer leur fonction à temps partiel.
A Paris, les quotités possibles sont 50%, 75% et 80%.
Les demandes se font en janvier, sur l’application DELTA. Les demandes de recours se font en mars. Les demandes de temps partiels de droit peuvent se faire à n’importe quel moment (avant fin-mai quand cela est possible).
Les demandes de jours libérés doivent classées par ordre de préférence mais il n’y a aucune certitude d’obtenir le jour demandé. Les jours libérés pour les temps partiels de droit sont prioritaires sur ceux sur autorisation.
Les temps partiels à 50% peuvent être annualisés : l’enseignant travaille soit de septembre à fin janvier soit de fin janvier à la fin de l’année scolaire.
Les remplaçants, les PEMF et les directeurs ne peuvent pas être à temps partiel, même si aucun texte règlementaire ne le précise.
| Quotité | H / par semaine | Salaire | Jours travaillés | ORS | Jours supp dus |
| 50% | 12 h | A 50 % | Soit L M Me impairs Soit Me pairs J V | 54h : APC 18h, CE 3h, Réunions 24h, formations 9h | NC |
| 75 % | 18 h | A 75 % | Soit TLJ sauf L Soit TLJ sauf J Soit TLJ sauf M et Me impairs Soit TLJ sauf Me pairs et V | 81h : APC 27h, CE 4h, Réunions 36h, formations 14h | NC |
| 80 % | 18 h | A 85.7 % | Soit TLJ sauf L Soit TLJ sauf J Soit TLJ sauf M et Me impairs Soit TLJ sauf Me pairs et V | 87h : APC 29h, CE 6h, Réunions 38h, formations 14h | 7 jours dans l’année (sur les jours libérés) |
Temps partiels de droit
- Pour élever un enfant de moins de 3 ans : accordé automatiquement jusqu’à la fin de l’année scolaire.
- Pour donner des soins à un membre de sa famille (conjoint marié ou pacsé, enfant de moins de 20 ans, à un ascendant, atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, victime d’un accident ou d’une maladie grave.)
- pour le conjoint ou l’ascendant, il faut qu’il ait une carte d’invalidité ou l’allocation adulte handicapé (AAH).
- pour l’enfant, il faut recevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
- Lorsque l’on est soi-même handicapé, il faut être en RQTH et relever d’une des catégories de l’article L. 5212-13 du code du travail (voir le détail des conditions en fin d’article).
Temps partiels sur autorisation
Ils sont accordés sous réserve des nécessités de continuité et de fonctionnement du service. Toutes les demandes de temps partiel sur autorisation sont étudiées par la DASEN.
Conseils du SNUDI-FO 75 : Les demandes avec certificat médical sont généralement accordées. Mais, il y a de plus en plus de refus de temps partiels. Nous conseillons aux collègues de nous contacter en amont de la demande et de nous envoyer une copie de leur demande de temps partiel. Pour les recours, il faut que les collègues nous contactent pour que nous puissions défendre leur dossier en CAPD.
Temps partiel thérapeutique (TPT)
Il est accordé pour 1 à 3 mois, renouvelable jusqu’à un an maximum pour raisons de santé. Pour renouveler ses droits au TPT, il faut retravailler à temps plein pendant une année. Ce temps partiel est rémunéré comme un temps complet. Pour la première demande, il suffit de faire remplir une demande par son médecin traitant (doc disponible en ligne). Pour le renouvellement, il faut passer par un médecin agréé.
Réintégration à temps complet
- Pour être réintégré à temps complet à la rentrée suivante, il faut faire la demande sur Delta en janvier.
- Pour être réintégré à temps complet en cours d’année, il faut faire la demande sur Delta, par exemple, en cas de baisse de revenus importante du foyer ou de changement de situation familiale.
Conditions pour obtenir le temps partiel de droit lorsque l’on est soi-même handicapé.
Article L. 5212-13 du code du travail
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;
9° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10° Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
11° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.