Retraite - SNUDI-FO 75

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4 pages "retraite" 
Demande de calcul prévisionnel du montant de la pension 
Version 2017

Comment est calculée la décote ?
Le montant de la décote est obtenu de la manière suivante :
Coefficient de décote = nombre de trimestres manquants x taux de décote par trimestre


La surcote est de 1,25 % par trimestre supplémentaire de cotisations.
Pour le calcul de la surcote, seules sont comprises dans la durée d'assurance tous régimes les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants et du handicap quel que soit le régime de retraite de base.
La retraite au taux plein
Le nombre de trimestres de durée d'assurance – dans tous les régimes - nécessaire fixé à la date du 60e anniversaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein (retraite sans décote dans tous les régimes)

Quel est le montant de la majoration pour enfants ?
Pour trois enfants, vous bénéficiez d'une majoration de 10 % du montant de votre pension. Elle est augmentée de 5 % par enfant à partir du quatrième. Toutefois, le pourcentage de votre pension majorée est limité à 100 % de votre dernier traitement indiciaire brut détenu depuis au moins 6 mois.
Exemple :
Pour 5 enfants, la majoration du montant de la pension est de 20 %
Le montant  de la majoration pour enfants des retraites est imposable sur le revenu.
Départ à la retraite au-delà de 60 ans pour des instituteurs devenus professeurs des écoles.

La limite d’âge des instituteurs est fixée à 60 ans, celle des professeurs des écoles à 65 ans. Avec la loi Fillon sur les retraites, les droits pour le calcul de la pension (taux de l’annuité, décote, surcote, ...) sont " cristallisés " (c’est à dire bloqués) à l’âge du départ possible en retraite, même si le collègue décide de partir au-delà. Cet âge est 55 ans pour les instituteurs, 60 pour les PE.

Un instituteur passé PE (avec 15 ans de services actifs) qui prolonge son activité au-delà de 60 ans voit la date de cristallisation de ses droits passer de 55 ans à 60 ans, ce qui risque d’être très désavantageux compte tenu de la loi Fillon (augmentation du nombre de trimestres pour avoir une retraite à taux plein, augmentation de la décote). Il faut alors demander l’application de l’article 69 de la Loi n° 2003/775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites de façon à conserver la limite d’âge du corps des instituteurs.

Vous trouverez ci-dessous le modèle de demande à envoyer à l’IA :
" J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance le bénéfice de l’article 69 de la loi du 21/08/2003 et conserver ainsi le bénéfice de la limite d’âge de mon emploi de catégorie active à titre individuel car je souhaite poursuivre ma carrière au-delà de 60 ans. "

Conformément à l’article de loi ci-après, et si vous en demandez l’application, vous ne pourrez pas être maintenu en activité au-delà de 10 trimestres supplémentaires de cotisation, ni au-delà d’une durée totale de service liquidable de 160 trimestres de cotisation.

Loi n° 2003/775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites - Article 69

Sont insérés, après l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

" Art. 1er-1. - Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Art. 1er-2. - Les fonctionnaires intégrés, à la suite d’une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d’âge de cet emploi. "
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