L’obligation de réserve invoquée n’existe pas. Notre statut précise seulement (art.26) que les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, nous avons l’obligation de neutralité en classe.
Dès lors, c’est le principe général de la liberté d’opinion qui prévaut. L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 l’exprime de manière on ne peut plus simple : «La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires». De même, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 stipule que «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi».
Si une période de réserve électorale s’applique aux hauts fonctionnaires du fait de la responsabilité qu’ils portent, elle ne saurait s’appliquer à l’ensemble des fonctionnaires.
Dès lors, c’est le principe général de la liberté d’opinion qui prévaut. L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 l’exprime de manière on ne peut plus simple : «La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires». De même, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 stipule que «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi».
Si une période de réserve électorale s’applique aux hauts fonctionnaires du fait de la responsabilité qu’ils portent, elle ne saurait s’appliquer à l’ensemble des fonctionnaires.